Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-25.657
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 793 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1241 F-D
Pourvoi n° Q 17-25.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude X...,
2°/ Mme Pierrette Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant à la société MACIF, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2017), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison à Rognac, assurée au titre d'un contrat multirisques habitation auprès de la société MACIF (l'assureur), ont déclaré à celle-ci, le 5 août 1993, un sinistre catastrophe naturelle qu'elle a pris en charge en finançant une reprise généralisée de l'immeuble par micro-pieux ; qu'à la suite d'une période de sécheresse durant le premier trimestre 2006, qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 18 avril 2008, des désordres sont à nouveau apparus dans l'immeuble de M. et Mme X... qui ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur le 28 avril 2008 ; qu'après la mise en oeuvre d'une expertise ordonnée en référé, M. et Mme X... ont assigné l'assureur afin d'être indemnisés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a estimé, au vu des constatations de l'expert, que la sécheresse de 2006 ne pouvait pas être considérée comme la cause déterminante, au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, des nouveaux désordres ayant affecté la maison de M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 octobre 2018, sous le numéro 17-25.657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.