Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
17-18.079
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1403 F-D

Pourvoi n° C 17-18.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] Charles Y... cedex,

contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 3 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 1, section 5), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'Air France PNC, dont le siège est [...] , cité PN Air France, 95747 Roissy CDG, [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de la société Air France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail d'Air France PNC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 3 mai 2017), prise en la forme des référés, que, à la suite d'une première expertise décidée au titre de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors applicable, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'établissement personnel navigant commercial de la société Air France a rendu, lors des réunions des 19 et 20 février 2015, un avis favorable au projet dit "Smart & Beyond" consistant, notamment par une rénovation des cabines et un accroissement du nombre de sièges, à réduire les coûts opérationnels de la flotte exploitée par cette société ; que, entre les mois de novembre 2016 et de mars 2017, il a été procédé au réaménagement des cabines de 11 avions A321 ; que, le 16 février 2017, ladite société a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la délibération du 1er février 2017 du CHSCT décidant, de nouveau, de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail afin de procéder à un bilan du réaménagement des cabines des avions A319 et A320 ainsi que d'analyser le projet de réaménagement des cabines des avions A321 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que, en constatant qu'était inscrite, à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 1er février 2017, la question de l'"Information sur le rétrofit A321", le président du tribunal a fait ressortir qu'était en lien avec cet ordre du jour la désignation d'un expert afin d'analyser les conséquences du réaménagement des cabines des avions A321 sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail du personnel ;

Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail permettent au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions concrètes de prévention ;

Attendu, enfin, que le président du tribunal a constaté, sans dénaturation, que la première expertise était centrée sur les aménagements intérieurs des cabines des avions A319 et A320 ainsi que sur le service à bord et n'a pas traité des conséquences du projet "Smart & Beyond" sur le dimensionnement des cabines des avions A321 dans la mesure où le rapport déposé le 30 janvier 2015 indique qu'au stade considéré de ce projet il n'était pas prévu de modifier les cabines de la flotte de ces derniers avions, que le projet de réaménagement des avions A321 a consisté à augmenter la capacité des cabines en faisant passer de 200 à 212 le nombre de passagers par l'ajout de 12 sièges supplémentaires sans augmentation du personnel navigant commercial, à réduire la largeur de l'allée, à modifier l'emplacement des sièges du personnel navigant commercial, à réduire la superficie des toilettes, à déplacer le matériel de sécurité et à ne pas augmenter le nombre de coffres à bagages, qu'ainsi ce projet a abouti à une augmentation de 6 % du ratio nombre de sièges/personnel naviguant commercial, que la réduction de l'allée, qui n'a pas été étudiée pour les avions A319 et A320, a pu avoir une conséquence sur la fluidité du service, que l'augmentation du nombre de sièges sans augmentation des coffres à bagages a pu avoir une conséquence sur le travail du personnel afférent à la manipulation des bagages, qu'ainsi le réaménagement des avions A321 affecte la charge de travail de ce personnel non seulement par l'augmentation du nombre de sièges mais également par la modification de l'espace de travail et des tâches ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important, au sens de l'article L. 4616-12, 2°, du code du travail, justifiant le recours à l'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Air France à payer au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Air France de PNC la somme de 3 600 euros TTC ;

Rejette toute autre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-18.079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.