Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.013
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 170 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1392 F-D
Pourvoi n° T 17-19.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire Cadeco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 18 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la société Prosegur Traitement de Valeurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fiduciaire Cadeco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée ( président du tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2017), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Prosegur (le CHSCT) a, par une délibération en date du 10 janvier 2017, décidé le recours à un expert agréé, la société fiduciaire Cadeco, en raison du risque grave menaçant selon lui les convoyeurs du site de la Talaudière ; que par une seconde délibération en date du 23 janvier 2017, il a décidé le recours à ce même expert en raison du risque grave menaçant les salariés du service transport sur l'agence de Lyon ; que la société Prosegur, contestant le coût prévisionnel des honoraires ressortant des deux projets de conventions distincts transmis par l'expert, a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le président du tribunal de grande instance, constatant d'une part que le périmètre du CHSCT, lequel s'étendait à toute l'entreprise, englobait les deux sites concernés par le recours à l'expert, d'autre part que le libellé de chacune des délibérations, la nature de l'activité de transports et des schémas d'organisation sur chacun des deux sites étaient identiques, et que le nombre de salariés concernés était similaire, a pu en déduire que la mission devait être menée de manière globalisée et a souverainement évalué le nombre de jours nécessités par la mission d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiduciaire Cadeco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-19.013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.