Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
17-14.172
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1373 F-D

Pourvoi n° F 17-14.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Domenico Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Installation sanitaire chauffage ventilation,

2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 1er juillet 2001 en qualité de plombier par la société ISCV, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 mai 2012, M. Z... étant nommé liquidateur, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 mai 2012 ; que le 27 juillet 2012, le liquidateur a informé le salarié que l'AGS refusait de garantir une partie de sa créance salariale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un rappel de salaires pour la période du 1er mars au 18 mai 2012, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que pour limiter la somme dûe à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'attestation Pôle emploi établie par le mandataire liquidateur fait foi jusqu'à preuve contraire et démontre le paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1315, devenu 1353 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappels de salaire, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ISCV la somme de 763,05 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ISCV et l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ISCV et l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1315, devenu 1353 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-14.172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.