Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
17-11.428
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 714 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1371 F-D

Pourvoi n° Y 17-11.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Méthodes de contrôle et de management de sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Fatah Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société GS3IT sûreté sécurité, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Méthodes de contrôle et de management de sécurité, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 7 mai 2009 par la société Gs3it en qualité d'agent de sécurité affecté sur le site de la société CIPAV [...] , a été licencié le 9 mai 2011 pour cause réelle et sérieuse à la suite de la perte par son employeur du marché de sécurité au profit de la société Méthodes de contrôle et de management de sécurité (Mcm sécurité) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 2.3 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, dans sa version applicable ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui a mis la société Mcm sécurité hors de cause et la condamner in solidum avec la société GS3It à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, l'arrêt retient que, dès lors que l'entreprise entrante est informée du changement de prestataire, elle doit se faire connaître auprès de l'entreprise sortante et informer les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée de la perte du marché dans un délai de 5 jours ouvrables, que la société entrante, la société Mcm sécurité, n'a pas respecté ce délai pour aviser le salarié de la perte de marché ;

Attendu cependant que l'article 2.3 de l'accord précité dispose que l'entreprise sortante, dès qu'elle a eu connaissance de la perte du marché, informe les salariés du site de la perte de marché dans les 5 jours ouvrables ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait en retenant que c'était à l'entreprise entrante d'informer individuellement le salarié de la perte du marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Mcm sécurité au paiement des indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse soit :

. 14 457 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 457,57 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 145,75 € de congés payés afférents ;

l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, dans sa version applicable.
  • Article 2.3 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, dans sa version applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-11.428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.