Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.705
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 623 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1361 F-D
Pourvoi n° J 16-24.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire comptable Soficom, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Caen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fiduciaire comptable Soficom, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... été engagé le 11 octobre 2000 par la société Fiduciaire comptable (la société Soficom) en qualité de responsable du service social ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 mars 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief concernant le comportement du salarié n'est pas autrement explicité dans la lettre de licenciement, qu'il est trop vague pour pouvoir être matériellement vérifiable et ne saurait donc valablement fonder un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement mentionnait que bien que responsable du service social le salarié n'avait jamais été en mesure de gérer efficacement le personnel, qu'il n'avait jamais su imposer de discipline et avait permis des « pauses café à rallonges », le non suivi des horaires, ce qui avait entraîné des retards, des disparités et injustices entre collègues, et que du fait du comportement du salarié il avait été constaté un « turn over » important de son personnel, ce qui avait contraint l'employeur à changer régulièrement la répartition des dossiers des clients, d'où un mécontentement évident de ceux-ci, motivation dont il résultait que le grief tiré du comportement du salarié qui était énoncé dans la lettre de rupture constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Soficom à verser à M. Z... la somme de 2 594 euros au titre du prorata du 13e mois outre la somme de 259,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1147 du code civil et R. 3243-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
- Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 16-24.705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.