Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
17-18.034
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 071 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1355 F-D

Pourvoi n° D 17-18.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Côte d'Azur, anciennement dénommée la caisse RSI Côte-d'Azur, dont le siège est service contentieux, immeuble Le Phoenix, 455 promenade des Anglais, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2017), que Mme Y..., employée à compter du 3 novembre 1980 en qualité d'agent chargée de l'archivage des dossiers par la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie aux droits de laquelle se trouve la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur, est devenue cadre technique en 2005 et en dernier lieu, responsable du service recouvrement-gestion-compte des assurés ; que la salariée, convoquée à un entretien préalable le 6 mars 2014 avec mise à pied conservatoire, a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne pouvait valablement engager la procédure de licenciement sur les seules dénonciations qui lui étaient faites sans procéder à des investigations permettant d'en apprécier le bien-fondé et vérifier la réalité et la nature des griefs pouvant être imputés à la salariée et que le délai écoulé avant l'engagement des poursuites disciplinaires le 6 mars 2014 n'était pas excessif compte tenu de la nature et de l'ampleur des faits en cause que la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 21 février 2014 avait permis de vérifier, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la procédure avait été engagée dans un délai restreint ; que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-18.034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.