Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-24.602
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 529 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1266 F-D
Pourvoi n° T 17-24.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdellazize X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Transport route service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme E... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de Me F... , avocat de la société Transport route service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Transport route service (l'employeur), en qualité d'agent de quai, M. X... a ressenti, dans la nuit du 23 au 24 avril 2014, d'importantes céphalées au temps et sur le lieu de son travail ; qu'une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur, le 29 avril 2014, au vu d'un certificat médical mentionnant que l'intéressé présentait une lombalgie et une lombo-sciatique ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ayant pris en charge, sur recours amiable, l'accident déclaré par M. X... au titre de la législation professionnelle, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci a sollicité la prise en charge uniquement au titre de lombalgies et, après avoir analysé les pièces produites par les parties, qu'aucun élément autre que ses propres déclarations ou celles qu'il a faites à son médecin traitant ne permet de rattacher cette pathologie à un quelconque fait ou événement accidentel s'étant produit au temps et au lieu du travail, que toute notion d'accident du travail doit donc être écartée pour la lombo-sciatique ; que les fortes céphalées étaient dues à la présence d'un volumineux kyste colloïde, traité chirurgicalement au mois de juin 2014, mais que cette pathologie cérébrale n'a jamais été déclarée comme pouvant résulter d'un accident du travail, et qu'aucun élément ne permet de la rattacher à un quelconque fait ou événement qui se serait produit au temps et au lieu du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait ressenti, au cours de la nuit du 23 avril 2014, pendant son travail, d'importantes céphalées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 3 juillet 2017, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Transport route service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transport route service ; la condamne à payer à M. X..., la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-24.602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.