Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 octobre 2018
Numéro de rôle
17-24.810
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 057 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1263 F-D

Pourvoi n° U 17-24.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)) (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 mai 2017), qu'après avoir, le 18 mai 2005, reconnu en faveur de M. X... (la victime) atteint d'une pneumoconiose due à l'amiante, une maladie professionnelle classée au tableau n° 30 A, avec un taux d' incapacité permanente partielle de 30 %, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a, par décision du 15 novembre 2011, fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle afférent à l'affection d'épaississement de la plèvre viscérale et plaques pleurales prise en charge à compter du 9 juillet 2010, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que la victime a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait déclaré le 18 mai 2005 une fibrose pulmonaire responsable d'un syndrome restrictif modéré déjà indemnisée avec le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, présentait un état pathologique antérieur connu avant la déclaration du 9 juillet 2010 ; qu' il adoptait les conclusions du médecin consultant qui avait relevé chez l'assuré l'existence de deux maladies professionnelles liées à l'amiante, la première indemnisée par un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % et la deuxième justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au maximum ;

Que de ces constatations procédant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, sans encourir le grief du moyen, retenu un taux de 10 % pour l'indemnisation des séquelles de la seconde maladie professionnelle déclarée par la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-24.810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.