Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 octobre 2018
Numéro de rôle
17-24.596
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1262 F-D

Pourvoi n° M 17-24.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Fresenius Medical Care SMAD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Fresenius Medical Care SMAD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 29 mars 2011, la société Fresenius Medical Care SMAD (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la déclaration, assortie de réserves, de l'accident du travail dont M. Y... Z..., salarié, a été victime le 13 mars 2011 ; qu'après enquête, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopérant le moyen de l'employeur qui faisait valoir que la caisse n'avait pas diligenté d'enquête auprès de lui alors qu'elle avait ouvert une instruction, l'arrêt énonce que l'article L. 441-11 du code de la sécurité sociale n'impose aucune modalité relative à l'instruction du dossier, la caisse étant souveraine dans l'appréciation des mesures à mettre en oeuvre et pouvant adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l' article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu selon ce texte qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la prise en charge de l'accident du travail survenu le 13 mars 2011 dont a été victime M. Y... Z... est inopposable à la société Fresenius Medical Care SMAD ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-24.596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.