Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.041
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 147 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 940 F-D
Pourvoi n° M 17-18.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Caisse de crédit mutuel de Frangy - Val des Usses, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
2°/ la Caisse de crédit mutuel de Meythet, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Stéphane B...,
2°/ à Mme X... Y..., épouse B...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Frangy - Val des Usses et de la Caisse de crédit mutuel de Meythet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2017), que, par acte du 27 mai 2008, M. B... et Mme Y... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse de crédit mutuel de Meythet Vallée des Usses (la banque) ; que, suivant acte du 6 mai 2010, ils ont conclu avec la Caisse de crédit mutuel de Frangy - Val des Usses un nouveau prêt immobilier, destiné à rembourser le précédent ; qu'estimant que le taux effectif global du premier prêt était erroné, les emprunteurs ont assigné la banque pour voir prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels, la substitution à celle-ci du taux d'intérêt légal et l'allocation d'une certaine somme en réparation de leur préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Meythet et la Caisse de crédit mutuel de Frangy-Val des Usses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-18.041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.