Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 15-14.023
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 785 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 939 F-D
Requête n° C 15-14.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
Vu la requête présentée le 19 juin 2018 par le Cabinet Briard, agissant pour M. X... et la société Editions Adèle aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 531 F-D du 16 mai 2018 sur le pourvoi n° C 15-14.023 dans une affaire opposant :
1°/ M. Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Editions Adèle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
à :
1°/ la société Editions Robert Laffont, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Interforum, société anonyme, dont le siège est [...] ,
La SARL Cabinet Briard et la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer ayant été appelées,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par arrêt du 16 mai 2018, n° 15-14.023, accueillant les premier et huitième moyens du pourvoi formé par M. X... et la société Editions Adèle, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 25 novembre 2014, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la clause 6 B du contrat d'édition, la demande en paiement d'une certaine somme au titre de la diffusion gratuite de l'ouvrage et la demande de condamnation de la société Interforum fondée sur sa responsabilité délictuelle ;
Que M. X... et la société Editions Adèle demandent à la Cour de compléter le dispositif de sa décision dans les termes suivants : « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la clause 6 B du contrat d'édition, les demandes en paiement de certaines sommes au titre de l'exploitation non autorisée de l'ouvrage par la société France Loisirs, au titre de l'exploitation de l'ouvrage par la société Le Grand Livre du mois et au titre de la diffusion gratuite de l'ouvrage ainsi que la demande de condamnation de la société Interforum fondée sur sa responsabilité délictuelle, et en ce qu'il condamne in solidum M. X... et la société Editions Adèle à payer à la société Interforum la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive » ;
Sur les conséquences de la cassation prononcée sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la société Editions Adèle soutiennent que la Cour de cassation n'a pas tiré les conséquences de la cassation des dispositions relatives au rejet de la demande d'annulation de la clause 6 B du contrat d'édition, en n'étendant pas cette cassation, d'une part, au rejet de la demande de condamnation de la société Editions Robert Laffont pour l'exploitation de l'ouvrage par la société France loisirs, d'autre part, au rejet de la demande en paiement d'une certaine somme pour l'exploitation de l'ouvrage par la société Le Grand Livre du mois ;
Mais attendu que, l'arrêt ayant rejeté ces demandes aux motifs que la société Editions Adèle avait validé l'intégralité des impression réalisées par la société France loisirs et avait été payée, ainsi que M. X..., de l'intégralité des droits sur cette opération, et que tous deux avaient donné leur autorisation pour l'exploitation de l'ouvrage par la société Le Grand Livre du mois, la demande de rectification formée à ce titre n'est pas fondée ;
Sur les conséquences de la cassation prononcée sur le huitième moyen :
Attendu que le rejet, par la cour d'appel, de la demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts formée par M. X... et la société Editions Adèle contre la société Interforum sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne sert pas de soutien nécessaire à la disposition les condamnant à payer des dommages-intérêts à la société Interforum pour procédure abusive, celle-ci ayant été motivée par l'itérative demande de communication de pièces par eux formée à l'encontre de la SA Interforum, en dépit du rejet systématique de demandes semblables présentées devant le tribunal ;
Qu'il en résulte que la demande tendant à voir casser la disposition susmentionnée par voie de conséquence de la cassation du chef de l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification d'erreurs matérielles ;
Condamne M. X... et la société Editions Adèle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 15-14.023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.