Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
18-60.141
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
312 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11195 F

Pourvois n° T 18-60.141 à W 18-60.144 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° T 18-60.141, U 18-60.142, V 18-60.143 et W 18-60.144 formés respectivement par :

1°/ Mme Gisèle Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Jean-Christophe Z..., domicilié [...] ,

3°/ M. Philippe A..., domicilié [...] ,

4°/ le CGTM-PTT, dont le siège est [...] ,

contre un jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Orange Caraïbe, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Orange Porte-à-porte, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange Caraïbe et Orange Porte-à-porte ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 18-60.141, U 18-60.142, V 18-60.143 et W 18-60.144 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, les pourvois ne sont pas recevables ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 18-60.141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-60.141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.