Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.855
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 207 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10523 F
Pourvois n° S 17-26.855 et W 18-10.027 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° S 17-26.855 et W 18-10.027 formés par :
1°/ la société Herindel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
2°/ M. Alexandre X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Herindel,
3°/ la société A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Herindel,
contre le même arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Fortis Lease, société anonyme, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] ,
2°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Natiocredimurs, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Herindel, de M. X..., ès qualités et de la société Ajilink Labis Cabooter, ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Fortis Lease, Finamur et Natiocredimurs ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joint les pourvois n° S 17-26.855 et W 18-10.027 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Herindel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Herindel ; la condamne à payer aux sociétés Finamur, Natiocredimurs et Fortis Lease la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 1709Code civil
- Article 1714Code civil
- Article 1753Code civil
- Article 2224Code civil
- Article L. 145-1Code de commerce
- Article L. 145-14Code de commerce
- Article L. 145-15Code de commerce
- Article L. 145-32Code de commerce
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-7Code monétaire et financier
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-26.855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.