Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 octobre 2018
Numéro de rôle
17-25.790
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 903 F-D

Pourvoi n° J 17-25.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence de la mer, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Barassin immobilier, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Raymond X..., domicilié [...] ,

3°/ M. Jean Y..., domicilié [...] ,

4°/ Mme Geneviève Z..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme Brigitte A... épouse B...,

6°/ M. Armel B...,

domiciliés [...] ,

7°/ M. Olivier C..., domicilié [...] ,

8°/ Mme Christine D..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jean-Patrick D... décédé,

9°/ Mme Elisabeth YY..., domiciliée [...] ,

10°/ Mme Raymonde E..., domiciliée [...] ,

11°/ M. Jean-Loup F..., domicilié [...] ,

12°/ M. Sandro G..., domicilié [...] ,

13°/ Mme H... I..., domiciliée [...] ,

14°/ Mme J... I..., domiciliée [...] ,

15°/ M. Eric I..., domicilié [...] ,

16°/ M. Hervé I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , venant aux droits de la société Lamy,

2°/ à la fondation d'Auteuil, dont le siège est [...] , précédemment dénommée Les Orphelins apprentis d'Auteuil, prise en qualité de légataire universel de Nicole K... décédée,

3°/ à M. L... K..., domicilié [...] , pris en qualité de légataire à titre particulier de Nicole K... décédée,

4°/ à Mme Mireille M...,

5°/ à M. Daniel M...,

domiciliés [...] ,

6°/ à M. Gérard N...,

7°/ à Mme Viviane N...,

domiciliés [...] ,

8°/ à M. Antoine O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. P..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. P..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence de la mer, MM. X..., Y..., B..., C..., F..., G..., Eric et Hervé I..., Mmes Z..., A..., E..., YY..., H... et J... I... et D..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Jean-Patrick D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Nexity Lamy, de la SCP Boulloche, avocat de M. O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la fondation d'Auteuil, et de M. K..., l'avis de M. Q..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence de la mer (le syndicat) et à MM. X..., Y..., B..., C..., F..., G..., Eric et Hervé I..., à Mmes Z..., A..., E..., YY..., H... et J... I..., D..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Jean-Patrick D..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre M. et Mme M... et M. et Mme N... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juillet 2017), que Nicole K..., aux droits de laquelle viennent la fondation d'Auteuil, et M. K..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, se plaignant de nombreux dégâts des eaux et de la présence de champignons de type mérule dans son appartement, a, après expertise, assigné le syndicat en réparation de son préjudice ; que celui-ci, auxquels se sont joints seize copropriétaires, ont assigné en réparation de leur préjudice et en garantie les sociétés ZZ... N... et Nexity Lamy, anciens syndics de la copropriété, et M. O..., architecte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que, le syndicat et les copropriétaires n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que leur préjudice serait constitutif d'une perte de chance, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les désordres avaient, pour causes conjuguées, l'état de vétusté de l'immeuble, un défaut d'entretien et l'inaction du syndic bénévole antérieures à l'entrée en fonction de la société ZZ... N..., et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la copropriété n'était pas prête à mettre en oeuvre des investigations importantes, la cour d'appel, qui n‘était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que, dans l'impossibilité de dater l'origine ni l'extension de la mérule, il n'existait pas de lien de causalité certain entre l'inaction des syndics professionnels et les dommages invoqués ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la fondation d'Auteuil et M. K... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il rejette les demandes en réparation et en garantie formées à l'encontre de M. O..., l'arrêt rendu le 11 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la charge des dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne M. O... aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence de la mer et par MM. X..., Y..., B..., C..., F..., G..., Eric et Hervé I..., Mmes Z..., A..., E..., YY..., H... et J... I..., D..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Jean-Patrick D..., et condamne ceux-ci aux dépens exposés par la fondation d'Auteuil, M. K... et la société Nexity Lamy ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O... et condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de la mer à payer à la fondation d'Auteuil et à M. K... la somme globale de 1 500 euros et à la société Nexity Lamy la somme de 1 500 euros et condamne M. O... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de la mer et à MM. X..., Y..., B..., C..., F..., G..., Eric et Hervé I..., Mmes Z..., A..., E..., YY..., H... et J... I..., D..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Jean-Patrick D..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-25.790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.