Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.677
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 115 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° P 17-21.677
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Monique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Bénédicte Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Hugues Y..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X..., l'avis de M. C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2016), que, le 21 juillet 1985, Guy Y..., aux droits duquel viennent Mmes Monique, Bénédicte et Stéphanie Y... et MM. Hugues et Laurent Y... (les consorts Y...), a donné à bail un logement à M. X... ; qu'après lui avoir délivré un congé motivé par la taille insuffisante du logement, les consorts Y... ont assigné M. X... en validation du congé et en expulsion ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt relève qu'aux termes de son rapport, l'expert conclut que la surface habitable est de 7,30 m3 et le volume habitable de la zone dont la hauteur sous plafond est supérieure ou égale à 2,20 m est de 19,20 m3 et que, compte tenu du volume des zones dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 m, le volume total de la pièce est de 20,25 m3 et retient que la chambre donnée à bail à M. X... est d'une surface et d'un volume insuffisants au regard des articles 1er et 4 du décret du 30 janvier 2002 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du décret du 30 janvier 2002, ensemble l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'est décent un logement ayant un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ; que le volume habitable correspond au total des surfaces habitables multipliées par les hauteurs sous plafond ; que la surface habitable est calculée sans tenir compte des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer une somme globale de 3 000 euros à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 4 du décret du 30 janvier 2002.
- Article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-21.677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.