Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 octobre 2018
Numéro de rôle
16-26.748
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 109 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° E 16-26.748

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mildred Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Z... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Fabrice X..., domicilié [...] ,

3°/ à Marc B..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] ,

4°/ à Mme Candida F... , domiciliée [...] ,

5°/ à M. Marc-Antoine B..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme Crystel B..., domiciliée [...] ,

7°/ M. Xavier B..., domicilié [...] ,

tous les quatre pris en leur qualité d'héritiers de Marc B...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., l'avis de M. D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... de sa reprise d'instance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 octobre 2016), que, par acte authentique dressé le 23 décembre 2010 par Mme A..., Marc B..., propriétaire d'une maison d'habitation donnée à bail à M. X..., l'a vendue à Mme Y..., au prix de 80 000 euros ; que M. X..., invoquant un congé avec offre de vente reçu le 8 décembre 2010 au prix de 200 000 euros, a assigné Marc B..., Mme Y... et Mme A... en annulation de la vente intervenue et en réalisation forcée de la vente à son profit ;

Attendu que, pour ordonner la régularisation de la vente au profit de M. X..., l'arrêt retient que la vente intervenue au profit de Mme Y... est nulle et que, compte tenu des dispositions de l'article 15, II de la loi du 6 juillet 1989, M. X... peut, en sa qualité de locataire ayant reçu un congé pour vendre, se porter acquéreur du bien au prix de 80 000 euros dont a bénéficié Mme Y... et non au prix initialement envisagé de 200 000 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 15, II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la vente conclue le 23 décembre 2010 par acte de Mme A... et en ce qu'il confirme la mise hors de cause de Mme A..., l'arrêt rendu le 10 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 16-26.748.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.