Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.596
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 886 F-D
Pourvoi n° Z 17-23.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Z... Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Joël A..., domicilié [...] ,
4°/ M. Gérard B..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Jocelyne C...,
6°/ M. Edouard C...,
7°/ M. Jérémy C...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de Michery, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] ,
2°/ à la commune de Sergines, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société de Chalembert, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X... Y..., de M. Z... Y..., de M. A..., de M. B..., de Mme C..., de M. Edouard C... et de M. Jérémy C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de Michery et de la société de Chalembert, l'avis de M. E..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2017), que M. X... Y..., M. Z... Y..., M. A..., M. B..., Mme C..., M. Edouard C... et M. Jérémy C... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des baux consentis par les communes de Sergines et Michery à la société civile d'exploitation agricole de Chalembert (la SCEA) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'il n'appartenait pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité des délibérations des conseils municipaux des communes ayant approuvé la location des parcelles au profit de la SCEA et de vérifier si les communes avaient respecté leurs obligations administratives de publicité et examiné les candidatures concurrentes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. A..., M. B..., Mme C..., M. Edouard C... et M. Jérémy C..., l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile d'exploitation agricole de Chalembert et la commune de Michery aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-23.596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.