Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.553
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 883 F-D
Pourvoi n° T 17-18.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Igalio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Elevation Real Estate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société La Tour immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société King holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. X... Y..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne bureau d'étude DC3D,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Igalio, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société La Tour immo, de Me C... , avocat de la société Elevation Real Estate et de la société King holding, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Igalio du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... exerçant sous l'enseigne Bureau d'étude DC3D ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2017), que, selon acte du 21 décembre 2010, la société Elevation Real Estate a donné à bail à la société Igalio des locaux commerciaux pour l'exploitation d'une activité de fromagerie, restauration, épicerie fine avec consommation sur place et à emporter et livraison ; que la locataire, se prévalant de manquements de la société Elevation Real Estate à son obligation de délivrance, l'a assignée, ainsi que son mandataire, en remboursement du coût des travaux de mise en conformité qu'elle a réalisés dans les locaux, en remboursement des loyers payés pendant la période où, faute de raccordement au réseau électrique, elle n'a pu exercer son activité et en réparation du préjudice d'exploitation subi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la société Igalio en remboursement de 8 132,80 euros correspondant aux frais de renforcement du mur du rez-de-chaussée et de 7 246,46 euros correspondant au coût d'installation de la façade en bois, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Elevation Real Estate aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1719, 1° et 2°, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-18.553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.