Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-24.140
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 643 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1348 F-D
Pourvoi n° R 17-24.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère,
contre le jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Chantal X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par Mme X..., le 28 octobre 2014, pour se rendre d'un centre de rééducation fonctionnelle, situé à Collioure, au Centre hospitalier universitaire de Montpellier, distant de plus de cent cinquante kilomètres, pour une consultation post-opératoire ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève en substance que même s'il ne peut être affirmé qu'aucune notion d'urgence ne pouvait dispenser de la formalité de l'entente préalable, il n'en demeure pas moins que cette carence ne peut être raisonnablement imputée par la caisse à son assurée qui, après avoir été hospitalisée pour une intervention chirurgicale, s'est purement et simplement conformée aux exigences de son chirurgien ; qu'il appartenait à l'établissement hospitalier de Montpellier de se préoccuper, dès la programmation du rendez-vous de consultation post-opératoire, soit de faire établir une demande d'entente préalable par Mme X..., soit de prendre directement l'initiative d'y procéder ; qu'il n'appartient pas à celle-ci de supporter les frais exposés pour un déplacement nécessité par son état de santé et programmé par un médecin ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-24.140.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.