Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 13-27.495
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rectification d'erreur matérielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1343 F-D
Pourvoi n° E 13-27.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 105 F-D en date du 22 janvier 2015 rendu sur le pourvoi n° E 13-27.495 dans une affaire opposant :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai, dont le siège est [...] ,
à :
1°/ la Maison médicale Jeanne Garnier, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 22 janvier 2015, en ce qu'il a condamné la Maison médicale Jeanne Garnier à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme Z... n'était pas partie à la procédure ; que le bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 doit être la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, qui a obtenu une censure de l'arrêt déféré ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 105 F-D du 22 janvier 2015 sur le pourvoi E 13-27.495 en ce sens :
Dit que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en ce troisième paragraphe :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Maison médicale Jeanne Garnier, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai le somme de 2 500 euros »
Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
Dit qu'à la diligence du Directeur de Greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 13-27.495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-27.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.