Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 octobre 2018
Numéro de rôle
17-22.749
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 300 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1287 F-D

Pourvoi n° D 17-22.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yoann X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Adecco France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Adia,

3°/ à la société Agis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ati,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 2017), que M. X..., l'un de ses salariés, ayant été victime, le 16 décembre 2006, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), alors qu'il effectuait une mission au sein de la société Ati, aux droits de laquelle vient la société Agis, la société Adia, entreprise de travail temporaire, aux droits de laquelle vient la société Adecco France (l'employeur) a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité et obtenu la réduction de 20 à 6 % du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime après consolidation de son état ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu'elle a prise, dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, devenue définitive à l'égard de l'employeur ;

Et attendu que l'arrêt retient essentiellement qu'à la date du jugement reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, le taux d'incapacité permanente de la victime, fixé entre celle-ci et la caisse, n'était pas opposable à l'employeur dans ses rapports à la caisse s'agissant de son droit au recouvrement de la majoration de la rente ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à payer à la société Adecco France et à la société Agis la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-22.749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.