Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-24.346
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 919 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1279 F-D
Pourvoi n° Q 17-24.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est ecopolis Lavera Sud, avenue d'Auguette, 13117 Lavera,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naphtachimie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Naphtachimie (l'employeur), M. X... a déclaré une maladie qui a été prise en charge, le 22 octobre 2012, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que la caisse avait saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 30 D était dépassé, l'arrêt retient qu'il résulte de la propre enquête de la caisse que la fin de l'exposition au risque de M. X... a été fixée à l'année 1957 ; que l'employeur démontre que ce dernier n'est entré à son service qu'à compter du 1er janvier 1975 ; que l'exposition au risque du salarié est donc antérieure à cette entrée ; que la décision de prise en charge de sa maladie est inopposable à l'employeur ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que l'exposition au risque de la victime avait pris fin antérieurement à son recrutement par l'employeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que le caractère professionnel de la maladie n'était pas contesté, a exactement déduit que la décision de prise en charge n'était pas opposable à l'employeur ;
D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la condamne à payer à la société Naphtachimie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-24.346.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.