Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 octobre 2018
Numéro de rôle
17-23.757
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 707 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1275 F-D

Pourvoi n° Z 17-23.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MBF Aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 15/03753 rendu le 20 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me X..., avocat de la société MBF Aluminium, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant fixé, par décision du 14 novembre 2012, le taux d'incapacité permanente partielle de M. Z..., victime d'une maladie professionnelle déclarée, le 7 avril 2011, par la société MBF Technologies, la société MBF aluminium, qui a repris l'activité de la précédente, a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient que la décision attributive de rente du 14 novembre 2012 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société MBF Technologies ; que cette lettre recommandée a été présentée et acceptée le 16 novembre 2012 par la société MBF Technologies qui a signé l'accusé de réception ; que les extraits Kbis produits ne permettent pas d'établir que société reprise par la société MBF Aluminium avait été liquidée de manière définitive à la date de notification ; que par ailleurs, la société MBF Aluminium ne produit aucun contrat ou plan de cession ou autre document permettant d'éclairer la cour sur la chronologie de la reprise de la société ; qu'elle n'apporte pas dès lors d'éléments suffisants pour fonder sa demande et qu'elle n'a contesté la décision que par déclaration expédiée le 28 janvier 2015, soit au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles R. 143-7 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à verser à la société MBF aluminium la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles R. 143-7 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-23.757.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.