Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.284
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 635 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1272 F-D
Pourvoi n° K 17-23.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Hôpital privé de Chantilly, dont le siège est [...] , venant aux droits du Centre médico-chirurgical des jockeys,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Hôpital privé de Chantilly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, salariée depuis l'année 2000 de l'association Centre médico-chirurgical des jockeys, aux droits de laquelle vient désormais l'Hôpital privé de Chantilly (l'employeur), manipulatrice en radiologie, Mme X... a déclaré le 2 décembre 2011 un accident du travail, puis une maladie professionnelle, consistant en une dépression, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise le 2 octobre 2012 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait eu connaissance de faits de harcèlement imputés à un tiers et dont la réalité n'est pas avérée par les éléments versés aux débats ; qu'avisé du contentieux opposant sa salariée au personnel de la SELARL du docteur Z..., l'employeur a mis fin à la mise à disposition de l'intéressée ; que conscient de la souffrance générée par le désoeuvrement né de sa faible activité propre en radiologie, l'employeur a veillé à affecter la salariée à d'autres tâches avant de se résoudre à envisager un licenciement pour motif économique du fait de la suppression du poste qu'elle occupait ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'Hôpital privé de Chantilly, venant aux droits du Centre médico-chirurgical des jockeys, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Hôpital privé de Chantilly, venant aux droits du Centre médico-chirurgical des jockeys, et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-23.284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.