Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.489
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1438 F-D
Pourvoi n° B 17-12.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société NFI Nofrag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société NFI Nofrag,
3°/ à l'AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société NFI Nofrag et de la société BCM, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Norfrag SAS le 12 janvier 1994, est devenu, à compter de mars 2008, responsable du service après-vente ; qu'estimant qu'il devait recevoir le même salaire et la même qualification de cadre que ses prédécesseurs, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel par un premier arrêt du 3 février 2014, a accueilli sa demande au titre de la classification et invité les parties à communiquer les bulletins de salaire du salarié et les accords paritaires sur les appointements minima afférents aux coefficients considérés ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ;
Attendu que pour limiter le montant du rappel de salaire à une certaine somme l'arrêt retient que par décision devenue définitive, il a été jugé que le salarié devait être classé en tant qu'ingénieur ou assimilé, au statut cadre, position A, coefficient 80 de mars 2008 à mars 2010 puis position B, coefficient 90, statut cadre de la convention collective des ingénieurs, assimilés cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, que pour prétendre à un éventuel rappel de salaires découlant de cette reclassification, il devait produire ses bulletins de salaire sur ladite période et les comparer aux minima conventionnels afférents aux coefficients susmentionnés dans les accords paritaires, qu'il ne peut revendiquer comme il le fait, une comparaison avec le salaire effectivement perçu par un autre cadre placé au même coefficient sur ladite période ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 137 euros le montant du rappel de salaire dû à M. Y... et enjoint la société Nofrag à établir un bulletin de paie rectificatif sur la base du rappel de salaire ainsi alloué, l'arrêt rendu le 7 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société NFI Nofrag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NFI Nofrag à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 480, alinéa 1, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-12.489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.