Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.496
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 495 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Irrecevabilité appel possible
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1437 F-D
Pourvois n°s F 17-18.496 et H 17-18.497 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° F 17-18.496 et H 17-18.497 formés par la société Vortex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
contre deux ordonnances rectificatives rendues le 19 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (formation de référé), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vortex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-18.496 et H 17-18.497 ;
Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le deuxième, que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; que, selon l'article précité du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
Attendu que la société Vortex s'est pourvue en cassation contre deux ordonnances de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan ordonnant la remise sous astreinte à deux salariés, des photocopies des feuillets de livrets individuels de contrôle pour la période du 14 septembre 2016 au 22 février 2017 et des récapitulatifs annexes pour la même période ; qu'une telle demande portant sur des documents dont l'existence était contestée par l'employeur qui faisait valoir que les salariés étaient soumis à des horaires fixes, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletins de paie ou de documents visée à l'article R. 1462-1 du code du travail et présente un caractère indéterminé rendant les ordonnances attaquées susceptibles d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Vortex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vortex à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Y... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-18.496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.