Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.541
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 614 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1423 FS-D
Pourvois n°s S 17-19.541 à A 17-19.549 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° S 17-19.541 à A 17-19.549 formés respectivement par :
1°/ Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,
2°/ M. David Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. Cyrille A..., domicilié [...] ,
4°/ M. Jacques B..., domicilié [...] ,
5°/ M. David C..., domicilié [...] ,
6°/ M. Jean-Yves Y... , domicilié [...] ,
7°/ M. Christophe Z..., domicilié [...] ,
8°/ Mme Delphine D..., domiciliée [...] ,
9°/ M. I... E..., domicilié [...] ,
contre neufs arrêts rendus le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant à La Poste, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme G..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et huit autres demandeurs, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de La Poste, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et huit autres agents contractuels de La Poste, employés sur le site de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier située à Antibes, ont exercé leur droit de retrait le 23 janvier 2014 ; que l'employeur ayant procédé à une retenue sur leur rémunération au titre de cette journée, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 17-19.541 à A 17-19.549 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent recevable l'appel de La Poste, les arrêts rendus le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X... et huit autres agents ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6 et 7 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, dans sa rédaction applicable en la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-19.541.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.