Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.669
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 111 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1420 FS-D
Pourvoi n° V 17-16.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areva NC, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Areva NC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 février 2017), qu'un accord d'entreprise a été conclu le 6 mars 2012 au sein de la société Areva NC mettant en place, en faveur de salariés affectés à des travaux pénibles, une possibilité de cessation anticipée d'activité jusqu'à l'obtention d'une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale compensée par l'octroi, pendant la durée d'anticipation, d'une pension financée par l'employeur ; que M. Y..., salarié de la société Areva NC, a adhéré à ce dispositif et signé le 13 avril 2012 un avenant à son contrat de travail prévoyant une fin de période d'anticipation au 30 novembre 2015 ; qu'un avenant n°1 à l'accord du 6 mars 2012 ayant été conclu par les partenaires sociaux consécutivement à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 permettant une liquidation de retraite à taux plein dès 60 ans, le salarié a sollicité la liquidation de sa retraite à taux plein le 1er juillet 2014 ; qu'estimant que les années d'anticipation étaient échues à ces dates, l'employeur a refusé de lui verser une indemnisation compensatrice liée à la perte d'anticipation non consommée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que l'avenant au contrat de travail du salarié fixait la date de décompte de la durée d'anticipation au 1er décembre 2015 et prévoyait que, si les conditions légales du taux plein étaient obtenues plus tôt, le salarié aurait la possibilité de choisir de demeurer en cessation d'activité jusqu'à épuisement de la durée d'anticipation ou de liquider sa pension de retraite à la date d'obtention du taux plein, et qu'il percevrait en ce cas une indemnité compensatrice en fonction de la durée d'anticipation non consommée, la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait sollicité la liquidation de sa retraite à taux plein le 1er juillet 2014, en a exactement déduit que l'indemnité compensatrice lui était due ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areva NC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen en ayant délibéré en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-16.669.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.