Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.422
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 419 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1417 FS-D
Pourvoi n° E 17-10.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areva NC, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire Etablissement de la Hague, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Michel X..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat SPEA CFDT Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Areva NC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... et du syndicat SPEA CFDT Basse-Normandie, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Caen, 18 novembre 2016), que le 6 mars 2012 a été conclu au sein de la société Areva NC, un accord d'entreprise mettant en place, en faveur de salariés affectés à des travaux pénibles, une possibilité de cessation anticipée d'activité jusqu'à l'obtention d'une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale compensée par l'octroi, pendant la durée d'anticipation, d'une pension financée par l'employeur ; que M. X..., né le [...] , a adhéré à ce dispositif et conclu un avenant à son contrat de travail le 15 mai 2012 prévoyant une fin de période d'anticipation au 1er juin 2019 ; que le 15 octobre 2012, un avenant n° 1 à l'accord du 6 mars 2012 était conclu par les partenaires sociaux consécutivement à l'entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2012 permettant aux salariés de liquider leur retraite à taux plein dès 60 ans ; que l'employeur estimant que le salarié se trouvait en mesure de liquider sa pension au 1er juin 2017, ce dernier ainsi que le syndicat SPEA CFDT Basse - Normandie ont saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'avenant au contrat de travail, signé par les parties le 15 mai 2012, prévoyait la possibilité pour le salarié , dans l'hypothèse où les conditions légales du taux plein étaient obtenues plus tôt, soit de liquider sa pension de retraite à la date d'obtention du taux plein soit de demeurer en cessation d'activité jusqu'épuisement de la durée d'anticipation, a exactement décidé que le salarié était en droit de bénéficier de la prise en charge de sa cessation d'activité jusqu'au 31 mai 2019 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areva NC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areva NC à payer à M. X... et au syndicat SPEA CFDT Basse-Normandie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen en ayant délibéré en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-10.422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.