Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.600
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 263 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 802 F-D
Pourvoi n° E 17-21.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), domicilié [...] ,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2017), que la société de courtage d'assurances NSA proposait une garantie « panne mécanique » à des professionnels de l'automobile permettant de prendre en charge les frais de réparation supportés par leurs clients ayant acquis un véhicule ; que cette garantie était couverte par la société d'assurance DAS, appartenant au groupe Covea ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le taux de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) versée par la société Covea Fleet (la société Covéa) pour les années 2002 et 2003 au titre de ces garanties et lui a notifié une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement du supplément de taxe et rejet de sa réclamation, la société Covea, aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD, a assigné l'administration fiscale en remboursement des sommes versées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant identifié le professionnel de l'automobile comme l'assuré, tenu de verser la cotisation à la société NSA, et son client, acquéreur de véhicule, comme en étant le bénéficiaire, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, que ses constatations rendait inutile ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche, qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt analyse les conditions de mise en oeuvre de la garantie au regard des stipulations contractuelles liant la société Covea à la société de courtage NSA et de la teneur de celles-ci, telles qu'elles étaient proposées aux acquéreurs de véhicule par leurs vendeurs ; qu'il relève que l'initiative de la garantie panne mécanique émanait de la société Covea, qui avait recours à un courtier dans l'optique d'assurer, d'un côté, sa diffusion par l'intermédiaire des professionnels de l'automobile et, de l'autre, sa gestion vis-à-vis des acquéreurs de véhicules ; qu'il ajoute que ceux-ci supportaient en définitive la prime d'assurance, répercutée par le vendeur, et étaient tenus envers la société de courtage et l'assureur des obligations définies dans le carnet de garantie qui leur avait été remis ; qu'il relève que l'acquéreur bénéficiaire n'avait pas l'obligation de s'adresser au vendeur du véhicule pour les réparations et que si celles-ci étaient refacturées à celui-ci, ce n'était qu'afin de déduire la TVA pour la reverser au courtier, lequel remboursait directement le réparateur ; qu'il constate que l'acquéreur bénéficiaire devait obtenir l'accord préalable du courtier, lequel était son interlocuteur principal pour la prise en charge de l'intervention, et lui adresser la facture émise par le réparateur ; qu'il relève encore que la convention conclue entre la société Covea et le courtier stipulait que celui-ci devait accepter un coupon, remis par le vendeur à l'acquéreur bénéficiaire, qui devait le remplir, et que ce dernier devait préciser à l'assureur ou son courtier si les risques pris en charge étaient déjà couverts par une autre assurance ; qu'il retient que la garantie avait pour objet d'indemniser les clients de frais de réparation liés à la survenance d'une panne mécanique concernant le véhicule acquis ; que, de ces constatations et appréciations justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a déduit à bon droit que la garantie litigieuse relevait des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, en sorte que le taux de la TSCA applicable était celle prévue par l'article 1001, 5e bis du code général des impôts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur de la direction des vérifications nationales et internationales et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-21.600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.