Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.525
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 491 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 796 F-D
Pourvoi n° R 17-12.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société F... , société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Daliane finances,
2°/ à M. Jean-Paul Y...,
3°/ à Mme Isabelle Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à la société Ed finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société F... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., ès qualités, de M. et Mme Y... et de la société Ed finance, l'avis de Mme Beaudonet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 2016), que la société F... a, le 3 mars 2009, en la personne de M. B..., certifié les comptes de la société Transfert pour l'exercice clos au 30 septembre 2008 ; que par acte sous seing privé des 27 mai et 29 juillet 2009, la société Daliane Finances (la société Daliane), constituée, comme la société Ed Finance (la société Ed), le 17 février 2009, par M. et Mme Y..., s'est engagée à acheter à la société Zenegain les 450 actions représentant le capital de la société Transfert ; qu'à la suite d'anomalies apparues dans les comptes sociaux de cette dernière société, son commissaire aux comptes a lancé une procédure d'alerte sur le fondement des dispositions de l'article L. 234-1 du code de commerce et a déposé un rapport sur la situation arrêtée au 29 juillet 2009 ; que par jugement du 16 novembre 2009, une procédure de sauvegarde a été ouverte en faveur de la société Transfert laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2010 ; que M. Y... et la société Daliane ont assigné M. C..., dirigeant de la société Zenagain, ainsi que cette dernière, en annulation de la convention du 27 mai 2009 et de conventions ultérieures portant cession d'actions et cessions de parts sociales du 29 juillet 2009 conclues entre la société Daliane et la société Zenegain ; que M. et Mme Y..., la société Daliane et la société Ed ont assigné M. B... et la société F... pour faire juger qu'ils avaient commis des négligences graves dans l'accomplissement de leur mission légale et leur obligation d'information et aux fins qu'ils soient condamnés solidairement à payer des dommages-intérêts à la société Daliane, à la société Ed, et à M. et Mme Y... ; que la société Daliane a elle-même été mise en liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la responsabilité professionnelle de la société F... ayant été recherchée pour des manquements dans l'accomplissement de sa mission de commissaire aux comptes, le moyen qui, en ses deux branches, se prévaut d'un manquement à une obligation précontractuelle d'information, à laquelle ce professionnel n'était pas tenu, est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en qualité de liquidateur de la société Daliane Finances, M. et Mme Y..., et la société Ed Finance la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-12.525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.