Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.076
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 698 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 795 F-D
Pourvois n° N 16-25.076 et n° U 16-25.220 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° N 16-25.076 et U 16-25.220 formés par :
1°/ M. Robert X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Barbara X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Katia X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre le même arrêt n° RG : 13/04533 rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. François A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ; M. A..., défendeur aux pourvois n° N 16-25.076 et n° U 16-25.220 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de chacun de leurs recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;
Le demandeur aux pourvois incidents invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... et Mmes Barbara et Katia X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A..., l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., Mmes Barbara et Katia X... (les consorts X...) et M. A... ont conclu en novembre 2003 une convention intitulée « convention d'associés Multis », contenant une option de vente au bénéfice de M. A... par laquelle les consorts X... s'engageaient, dans certaines hypothèses, à acquérir l'intégralité des actions que M. A... détiendrait dans le capital de la société Multis ; que le 5 octobre 2006, M. A... a notifié aux consorts X... sa volonté de lever son option de vente des actions de la société Multis ; que les consorts X... ont donné leur accord sur le principe de la vente mais ont contesté le prix des actions ; qu'un expert a été désigné par ordonnance du juge des référés du 13 mars 2007, afin de « fixer le prix de cession des actions visées dans le pacte conformément au mode de calcul et d'estimation contractuellement convenu » ; que l'expert a rendu un rapport de carence eu égard au désaccord des parties quant à l'interprétation de la notion de « dernier bilan arrêté » à laquelle se référait la convention d'associés ; que M. A... a, de nouveau, saisi le juge des référés afin, notamment, que soit désigné un expert aux fins de voir fixer le prix de cession des actions visées dans le pacte conformément au mode de calcul et d'estimation contractuellement convenu en retenant la notion de dernier bilan arrêté ; que le juge des référés a,notamment, rejeté la demande de M. A... tendant à la désignation d'un nouvel expert et ordonné le retour du dossier à l'expert précédemment désigné afin qu'il exécute sa mission jusqu'à son terme ; que les consorts X... ont formé un appel-nullité contre cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'appel incident n'est recevable que si l'appel principal est recevable ou qu'une autre partie a interjeté un appel régulier, et que l'appel portant sur une décision statuant sur l'application des dispositions de l'article 1843- 4 du code civil n'est pas recevable, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'appel incident relevé par M. A... devait être déclaré irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois incidents ;
Et sur les pourvois principaux :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, par voie de retranchement, en ce qu'il désigne un expert chargé de fixer le prix de cession des actions de la société Multis, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 16-25.076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.