Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2018
Numéro de rôle
17-10.938
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° R 17-10.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 2016), que par acte du 8 juillet 2009, Mme A... a fait donation à M. X... d'un immeuble à usage d'habitation, situé dans la commune [...], comprenant trois logements ; qu'estimant insuffisante la valeur déclarée de cet immeuble, l'administration fiscale lui a notifié, le 5 décembre 2012, une proposition de rectification ; que soutenant que la procédure suivie était irrégulière, faute par l'administration d'avoir également notifié cette proposition à Mme A..., M. X... a assigné le directeur régional des finances publiques pour en demander l'annulation et la décharge des droits correspondants ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que l'administration fiscale peut choisir de notifier sa proposition de rectification à l'un quelconque des débiteurs solidaires des droits de mutation éludés et que la procédure doit ensuite être contradictoire, l'arrêt retient que cette exigence ne concerne que les actes de la procédure postérieure à la notification de la proposition de rectification et que l'administration a adressé sa réponse aux observations du redevable à la donatrice ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'administration avait satisfait au principe de la contradiction et que la procédure était régulière ;

Attendu, d'autre part, que le principe de la contradiction n'obligeant pas l'administration à notifier aux autres débiteurs solidaires les observations reçues de l'un d'eux, le moyen, qui postule le contraire, manque en droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-10.938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.