Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2018
Numéro de rôle
17-11.542
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 841 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 791 F-D

Pourvoi n° X 17-11.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Auto-sélection, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société EDC Motors, Enseigne auto service rapide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Mail automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Premium automobile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

5°/ la société Y... X... , nom commercial Opel X..., société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

6°/ la société Selec auto, Enseigne SAAB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ la société Ulis automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société General Motors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Général Motors LLC, dont le siège est [...] (États-Unis),

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Auto-sélection, EDC Motors, Mail automobiles, Premium automobile, Y... X... , Selec auto et Ulis automobiles, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société General Motors France, de la société Général Motors LLC, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2016), que le 28 février 2000, la société General Motors Corporation a pris le contrôle de la société de droit suédois SAAB Automobile AB (la société SAAB) ; qu'en 2004, la société General Motors France (la société GMF), ayant absorbé la société SAAB France, filiale de la société SAAB, est devenue la tête du réseau de distribution SAAB des véhicules neufs et des pièces de rechange en France, et a poursuivi, à ce titre, les contrats de distribution sélective de véhicules neufs ainsi que les contrats de réparateur agréé conclus avec les membres du réseau SAAB, soit les sociétés Auto-sélection, E.D.C. Motors, Mail automobiles, Premium automobile, Y... X... , Selec auto et Ulis automobiles (les distributeurs) ; qu'en décembre 2008, en contrepartie d'un prêt accordé par le Trésor américain pour éviter la faillite, la société General Motors Corporation a entrepris un plan de redressement ; que ses actifs ont été repris par une société devenue la société General Motors LLC ; qu'en 2008 et 2009, la société GMF a transmis directement des communications aux distributeurs ou retransmis celles de la société SAAB en qualité de fabricant ; que le 12 février 2010, la société GMF a notifié aux distributeurs la cession de la société SAAB à la société Spyker Cars NV (la société Spyker), et leur a proposé de transférer leur contrat de distributeur et de réparateur aux sociétés SAAB et SAAB automobile parts AB ; que les distributeurs ont poursuivi la vente de véhicules neufs et de pièces de rechange de la marque SAAB avec ces dernières ; qu'en décembre 2011, la société SAAB a été mise en liquidation judiciaire, l'activité « pièces de rechange » étant maintenue ; que la période précédant la cession, notamment les années 2008 et 2009, a été marquée par une forte chute des ventes ; qu'estimant que la société GMF connaissait depuis le 2 décembre 2008 la politique de désengagement du groupe General Motors, mais qu'elle avait faussement accrédité, auprès d'eux, l'hypothèse d'un redressement du réseau SAAB, et faisant valoir qu'un préavis contractuel de deux ans aurait dû précéder la rupture de chaque contrat de distribution et que le comportement dolosif de la société General Motors LLC avait contribué à leurs dommages, les distributeurs ont assigné les sociétés GMF et General Motors LLC en condamnation solidaire à les indemniser de la rupture des contrats, intervenue, selon eux, le 2 décembre 2008 aux torts exclusifs de la société GMF, ainsi que de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'ayant énoncé que l'examen du litige impliquait d'identifier à quelle personne morale les agissements reprochés étaient imputables, c'est sans méconnaître l'objet du litige qu'après avoir rappelé que les distributeurs invoquaient, d'abord, la dissimulation de l'intention de vendre la société SAAB, puis la vente effective de celle-ci à la société Spyker, la cour d'appel, ayant analysé les pièces produites, a retenu que la situation juridique et capitalistique de la société General Motors LLC excluait que ces manquements pussent lui être imputés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Auto-sélection, EDC Motors, Mail automobiles, Premium automobile, Y... X... , Selec auto et Ulis automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés General Motors France et General Motors LLC la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-11.542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.