Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-84.567
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 195 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 17-84.567 F-D
N° 2094
VD1 16 OCTOBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- - - Mme Otilia X... Y..., M. Frédéric Z..., Le syndicat CGT PPG AC France, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Pierre A... et la société PPG distribution, des chefs d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical,discrimination syndicale, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général C... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Otilia X... Y..., M. Frédéric Z... et le syndicat CGT PPG AC France ont fait citer devant le tribunal correctionnel M. Pierre A... et la société PPG distribution des chefs d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical, discrimination syndicale, faux et usage devant le tribunal correctionnel ; que les premiers juges ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme X... Y..., de M. Z... et du syndicat CGT PPG AC France et débouter ces derniers de leur demande de dommages - intérêts, l'arrêt énonce que, si la première citée mentionne un préjudice personnel résultant de plusieurs des infractions susvisées, elle ne présente aucun développement tendant à la caractérisation d'une faute civile distincte de la faute pénale visée par la décision de relaxe ; que les juges en déduisent que cette partie civile doit être déboutée de ses demandes ; qu'ils ajoutent que les demandes de dommages-intérêts présentées tant par le syndicat CGT PPG AC, que par M. Z... ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que ces derniers n'ont fait état d'aucune faute civile, distincte des fautes pénales visées dans la citation et objet de la décision de relaxe ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 4 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 octobre 2018, sous le numéro 17-84.567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.