appréciation du juge d'instruction
recours à la visioconférenceappréciation du juge d'instructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 18-81.881
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 624 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 18-81.881 FS-P+B
N° 2125
CG10 16 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
DECHEANCE et rejet des pourvois formés par M. Roman X..., M. Arthur Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 février 2018, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vols et tentative, en bande organisée, extorsions et tentatives, en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés, M. X... a déposé une requête tendant à l'annulation de pièces de la procédure, notamment de sa première comparution et des actes subséquents ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de l'irrégularité de sa première comparution effectuée par visioconférence, l'arrêt énonce en substance que les interrogatoires de première comparution et les interrogatoires au fond sont régis par des dispositions particulières mais que ceux-ci sont tous visés dans la même section intitulée "des interrogatoires et confrontations" au sein du code de procédure pénale, et que l'article 706-71 du code de procédure pénale mentionne de manière globale les interrogatoires et n'exclut pas le recours à ce moyen, qui n'a pas à être motivé en l'espèce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 mai 2018, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
I - Sur le pourvoi de M. Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de M. X... :
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. Y... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 mai 2018, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 16 octobre 2018, sous le numéro 18-81.881.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.