Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 18-84.280
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 18-84.280 FS-D
N° 2452
VD1 9 OCTOBRE 2018
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour, 10e chambre, en date du 18 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Georgi Y... des chefs notamment d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'escroqueries en bande organisée, d'accès frauduleux, d'entrave ou d'altération à un système informatique de traitement automatisé de données bancaires, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté et ordonné la mainlevée du mandat d'arrêt ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Z... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que par jugement du tribunal correctionnel en date du 11 octobre 2017, M. Y... , présent au débat mais absent lors du prononcé, a été condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour les infractions susvisées ; que le tribunal a par ailleurs décerné contre lui mandat d'arrêt ; que, par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2017, le prévenu a relevé appel de la décision et déposé le 13 décembre 2017 une requête en mainlevée du mandat d'arrêt ; que le 17 avril 2018, M. Y... a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée du mandat d'arrêt, l'arrêt attaqué, après avoir retenu qu'une demande de mise en liberté suppose nécessairement que le demandeur soit incarcéré et que tel n'étant pas le cas en l'espèce, cette demande qui est recevable, doit être déclarée sans objet, relève que M. Y... est actuellement marié, père de deux enfants âgés, salarié en qualité de manager achats et ventes d'une société située à Sofia moyennant un salaire d'environ 5 000 euros par mois et que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; que les juges, après avoir constaté que le tribunal correctionnel a décerné un mandat d'arrêt pour assurer l'exécution de la peine et éviter tout risque de réitération, énoncent que l'existence d'un risque de réitération des faits par le prévenu et sa volonté d'échapper à toute exécution de peine n'apparaissent pas établis, au regard du comportement de celui-ci depuis sa mise en liberté par la chambre de l'instruction il y a plus de huit ans ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 juin 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2018, sous le numéro 18-84.280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.