Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.706
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 891 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle et rectification dans l'arrêt attaqué
Mme BATUT, président
Arrêt n° 999 F-D
Pourvoi n° K 17-16.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/00587 rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société F... et Olivier G..., société civile professionnelle, dont le siège est 6 place du président Thomas Y..., [...] ,
2°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SCI Résidence Le Cordat,
3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société F... et Olivier G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Résidence Le Cordat ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique dressé le 3 août 2006 par la C... (le notaire), M. X... (l'acquéreur) a acquis de la SCI Résidence Le Cordat (le vendeur) un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement, destiné à la location et permettant de réaliser une opération de défiscalisation ; que cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) ; que, les travaux n'ayant jamais été achevés, l'acquéreur a assigné le vendeur, puis son liquidateur, le notaire et la banque en annulation et, subsidiairement, résolution de la vente, en responsabilité et en indemnisation ;
Sur la rectification d'erreur matérielle relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a dit que M. X... devra restituer le capital restant dû à la société CIC Ouest, non partie à l'instance et mentionnée au lieu de la société BNP Paribas ;
Attendu qu'il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom et dit que, dans son dispositif, il y a lieu de lire : "Dit que M. X... devra restituer immédiatement à la société BNP Paribas le capital restant dû, majoré des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds sur son compte, déduction faite des intérêts conventionnels et frais versés par lui", au lieu de : "Dit que M. X... devra restituer immédiatement à la société CIC Ouest le capital restant dû, majoré des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds sur son compte, déduction faite des intérêts conventionnels et frais versés par lui" ;
Ordonne la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au jour du versement des fonds sur le compte de M. X... le point de départ des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à la société BNP Paribas, l'arrêt n° RG : 15/00587 rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Met hors de cause la C... ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 17-16.706.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.