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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2018
Numéro de rôle
17-31.372
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1354 F-P+B

Pourvoi n° B 17-31.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs des Vosges, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal d'instance d'Epinal, dans le litige l'opposant au GAEC de la Voie romaine, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Fédération départementale des chasseurs des Vosges, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du GAEC de la Voie romaine, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, victime au mois de février 2014 de dégâts causés par du grand gibier à quatre parcelles de prairies lui appartenant, le GAEC de la Voie romaine (le GAEC) a formé une demande d'indemnisation auprès de la Fédération départementale des chasseurs des Vosges (la fédération) ; que celle-ci lui ayant, après constat provisoire des dégâts et constat définitif établi à la suite de la remise en état, notifié son refus d'indemniser ces dégâts au motif que les seuils prévus aux articles L. 426-3 et R. 426-11 du code de l'environnement n'étaient pas atteints, la contestation de ce refus a été soumise à la commission départementale d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers, qui a fait droit à la demande d'indemnisation du GAEC ; que la fédération a formé un recours contre cette décision, qui a été confirmée par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, puis a assigné le GAEC afin de voir juger qu'elle ne lui doit aucune indemnité au titre de la remise en état et de la perte de récolte de chacune des parcelles, en sollicitant le remboursement de l'indemnité de 153,48 euros versée en exécution de la décision de la Commission nationale et de celle de 55,66 euros au titre des frais d'expertise ;

Attendu que pour dire que le GAEC a droit à l'indemnisation de son préjudice par la fédération, conformément au barème d'indemnisation, sans facturation des frais d'estimation, au titre de la perte de récolte subie à la suite des dégâts occasionnés en 2014 par du grand gibier, le jugement retient que le seuil de 3 % fixé par l'article R. 426-11 du code de l'environnement est atteint pour les parcelles en cause après avoir énoncé que la surface à prendre en considération est la surface à remettre en état et non uniquement la surface spécifiquement détruite par le sanglier ou un autre grand gibier dès lors que le code de l'environnement impose aux fédérations départementales d'attendre l'évaluation définitive de la surface à remettre en état par l'estimateur pour déterminer le droit à indemnisation de l'exploitant et son étendue et que l'application combinée des articles L. 426-1 et L. 426-3 du code de l'environnement permet d'affirmer que les dégâts visés par le seuil minimal de 3 % comprennent les dommages causés directement par l'animal et la remise en état qu'ils nécessitent ou la perte agricole entraînée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 426-1, L. 426-3 et R. 426-11 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 pour les deux premiers, du décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 pour le dernier ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, fixant à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite le seuil minimal à atteindre pour obtenir l'indemnisation prévue par les deux premiers, que la surface à prendre en compte pour calculer ce seuil est celle qui a été détruite initialement et qu'elle ne peut comprendre la surface supplémentaire que l'exploitant agricole a dû éventuellement travailler pour accomplir les travaux de remise en état ou de ressemis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ;

Condamne le GAEC de la Voie romaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2018, sous le numéro 17-31.372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.