Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.402
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 935 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 923 FS-D
Pourvoi n° Z 17-26.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Centre d'exploration de la vision, société civile de moyens, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mmes Daubigney, Sudre, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, M. Guerlot, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de la société Centre d'exploration de la vision, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2017), que M. X..., médecin associé de la société civile de moyens dénommée Centre d'exploration de la vision (la SCM), a été exclu de cette société par décision de l'assemblée générale des associés du 13 mai 2016 ; qu'estimant que l'article 13 des statuts de la société devait être réputé non écrit comme contraire aux dispositions de l'article 1844 du code civil, M. X... a assigné la SCM en annulation de son exclusion et réparation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt constate que l'article 13 des statuts de la SCM stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale statuant à l'unanimité moins les voix de l'associé mis en cause, peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes...» ; qu'il retient que malgré une rédaction malheureuse, cette clause ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1844 du code civil et relève que M. X..., convoqué à l'assemblée générale litigieuse, a émis un vote dont il a été tenu compte ; qu'il en déduit exactement que la décision de son exclusion s'est trouvée acquise en raison de l'unanimité des voix des autres associés qui y étaient favorables ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société civile de moyens Centre d'exploration de la vision la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 17-26.402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.