Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.785
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 933 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 856 F-D
Pourvoi n° U 17-20.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mangin Egly entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société M. X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MK énergies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme H... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mangin Egly entreprises, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société MK énergies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 avril 2017), qu'à la suite d'un projet de réorganisation de la société Mangin Egly entreprises (la société Mangin), entreprise d'électricité, décidée par sa société mère, la société Vinci énergies, trente-quatre de ses salariés ont démissionné entre août 2013 et janvier 2014, faisant passer l'effectif de cent soixante-douze à cent trente-huit salariés ; que seize d'entre eux ont été embauchés par la société MK énergies, opérant dans le même domaine d'activité et dix-huit par la société M. X..., spécialisée dans les travaux d'installations électriques et créée par d'anciens collaborateurs de la société Mangin ; que leur reprochant des actes de concurrence déloyale, la société Mangin a assigné les sociétés M. X... et MK énergies en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir retenu que les sociétés MK énergies et M. X... étaient concurrentes et que leur clientèle était nécessairement commune, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Mangin n'apporte pas la preuve suffisante d'éléments constitutifs d'un détournement de savoir-faire dans les pratiques de ses ex-salariés et que la localisation de salariés de la société M. X... sur les sites d'entreprises sucrières ne pouvait à elle seule caractériser un détournement de savoir-faire ; qu'il relève que la baisse importante du chiffre d'affaires de la société Mangin après le départ de ses salariés démissionnaires trouvait en partie sa justification dans la nouvelle répartition des activités au sein du réseau, décidée par la société mère ; qu'il relève encore que le chiffre d'affaires des sociétés MK énergies et M. X..., qui s'établissait en 2014 respectivement à 4,4 dont 1,9 million pour les entreprises sucrières et 4,9 millions d'euros dont 0,9 million pour les entreprises sucrières, est très éloigné de la baisse de 19 millions invoquée par la société Mangin ; qu'il constate que 67 % du montant des commandes enregistrées par la société M. X... ne concernaient pas la clientèle de la société Mangin ; qu'il déduit que cette dernière ne prouve pas l'existence d'un détournement de clientèle ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer davantage sur le risque de confusion allégué par la société Mangin résultant pour l'essentiel de la prétendue similitude entre les dénominations Mangin, d'une part, et MK énergies et M. X..., d'autre part, invoquée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mangin Egly entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MK énergies la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 17-20.785.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.