Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2018
Numéro de rôle
17-13.396
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 040 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Cassation partielle

Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° N 17-13.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Gréal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Créa +, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ la société X... K... , dont le siège est [...] , prise en la personne de M. K... X..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Gréal et de liquidateur judiciaire de la société Créa +,

4°/ M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Gréal,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (2e chambre, 2e section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Georges Z..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Elia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme L... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme L... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat des sociétés Gréal, Créa +, X... K... et de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Z... et de la société Elia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il intervient à l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Gréal et de mandataire liquidateur de la société Créa + et à M. Y... de ce qu'il intervient en qualité d'administrateur judiciaire de la société Gréal ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et la société holding Elia ont cédé, par deux actes successifs, à la société Gréal, qui a une activité exclusive de holding, l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Créa +, spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation d'agencement de magasins auprès de professionnels de santé ; qu'un protocole transactionnel a été conclu entre les parties pour fixer les conditions de la cession ; qu'invoquant des actes de concurrence déloyale et la violation par M. Z... de la clause de non-concurrence stipulée lors de la première cession, la société Créa + a été autorisée à diligenter diverses mesures de constat et à procéder, en garantie du paiement d'une créance, à une saisie conservatoire dont la demande de mainlevée formée par la société Elia a été rejetée ; que les sociétés Créa + et Gréal ont assigné M. Z... et la société Elia en réparation de leur préjudice ; que ces derniers, reprochant l'absence de paiement du solde du prix d'achat des actions et dénonçant une mise en oeuvre fautive de la mesure conservatoire, ont demandé à titre reconventionnel la condamnation des sociétés Créa + et Gréal à leur payer des dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gréal et la société Créa + in solidum à payer à M. Z... et à la société Elia la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Z... et la société Elia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Créa + et de mandataire judiciaire de la société Gréal, et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 17-13.396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.