Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.268
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 852 F-D
Pourvoi n° H 17-20.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Corum Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Primaliance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Corum Asset Management, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Primaliance, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Primaliance, qui exerce une activité de conseiller en investissement financier et de courtier d'assurance, a conclu, le 23 mars 2012, avec la société Corum Asset Management (la société Corum), société de gestion de portefeuille financier qui assure notamment la gestion de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), un contrat prévoyant la distribution non exclusive de parts de la SCPI Corum Convictions auprès de sa clientèle privée ; que cette convention a été dénoncée par la société Corum le 19 novembre 2015, avec effet au 31 décembre 2015 ; qu'alléguant que la société Primaliance continuait de faire référence à la SCPI Corum Convictions sur son site internet malgré la rupture de leurs relations, la société Corum a obtenu sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par une ordonnance rendue sur requête le 14 avril 2016, l'autorisation de faire prendre copie par huissier, au siège de la société Primaliance, de correspondances et fichiers électroniques reçus et rédigés depuis novembre 2015 ; que cette dernière a assigné la société Corum devant le juge des référés en rétractation de l'ordonnance ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 14 avril 2016, l'arrêt constate que le 19 novembre 2015 la société Corum a dénoncé la convention conclue avec la société Primaliance à compter du 31 décembre 2015, demandant à cette dernière de veiller « à supprimer toute mention relative à la SCPI Corum Convictions sur (votre) le site www.primaliance.com pouvant laisser supposer une quelconque relation commerciale avec la société Corum, à ne plus diffuser auprès de potentiels souscripteurs la documentation légale et réglementaire de la SCPI Corum Convictions, au respect des stipulations de l'article 10 relatif à la confidentialité qui survit à la résiliation de la Convention pendant une durée de cinq années à compter de ce jour» ; qu'il constate encore que le 15 février 2016, la société Corum a mis en demeure la société Primaliance de retirer toute référence et toute documentation relatives à cette SCPI sur son site internet et que le 22 février 2016 la société Primaliance a répliqué que sa cliente n'entendait pas déférer à la mise en demeure, l'estimant non fondée; qu'il relève enfin que la présence de la "SCPI Corum Convictions 6,30%" sur le site internet www.primaliance.com dans le "Palmarès SCPI" et dans le tableau intitulé "classement 2015", est attestée par un constat dressé le 26 février 2016, la SCPI litigieuse étant décrite dans le cadre de sept onglets, incluant une rubrique "Nos offres" dressant une "liste de toutes les SCPI de rendement" qui comporte encore la mention de cette SCPI ; qu'il retient toutefois qu'aucun élément objectif ne permet de rendre crédible l'affirmation de la société Corum selon laquelle, lorsqu'un investisseur potentiel contacte la société Primaliance pour obtenir des informations sur la SCPI litigieuse, il serait incité par celle-ci à se tourner vers d'autres parts de la SCPI qu'elle distribue et qu'il y aurait un dénigrement de la SCPI Corum Convictions et qu'il en est de même concernant la preuve du comportement déloyal allégué et des pratiques commerciales interdites, codifiées à l'article L.121-1-1 alinéa 6 du code de la consommation ; qu'il en déduit que les pièces produites par la société Corum sont insuffisantes à démontrer le caractère crédible de ses suppositions quant à l'existence de pratiques commerciales trompeuses et par suite, que la société Corum ne justifiant pas du motif légitime qu'elle invoque, l'ordonnance sur requête du 14 avril 2016 doit être rétractée et l'ordonnance attaquée du 30 juin 2016 infirmée en toutes ses dispositions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du procès-verbal de constat du 26 avril 2006, l'arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Primaliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Corum Asset Management la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 17-20.268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.