Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 15-26.416
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 280 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 850 F-D
Pourvois n° Y 15-26.416 et S 15-26.870 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-26.416 formé par :
1°/ M. Fabrice X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Damien Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Frédéric Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée GDF Suez,
2°/ à la société Climasave, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Energia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° S 15-26.870 formé par :
1°/ M. Fabrice X...,
2°/ M. Damien Y...,
3°/ M. Frédéric Z...,
contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :
1°/ à la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez,
2°/ à la société Climasave,
3°/ à la société Energia,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. X..., Y... et Z..., de la SCP Bénabent, avocat de la société Energia, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Engie et Climasave, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), qu'à la suite d'une augmentation du capital social de la société anonyme Energia, lequel était détenu à hauteur de 93 % par M. X..., 5 % par M. Y... et 2 % par M. Z..., la société Climasave, filiale du groupe GDF-Suez, est devenue actionnaire majoritaire à hauteur de 54 % ; qu'ultérieurement M. X..., président de la société, a été révoqué, et MM. Y... et Z..., licenciés ; que reprochant à la société GDF-Suez, devenue la société Engie, et à la société Climasave de ne pas avoir respecté les engagements qu'elles avaient pris lors de cette prise de participation, en particulier en ce qui concerne les conditions de gouvernance, reposant sur un pacte d'actionnaires, MM. X..., Y... et Z... les ont assignées, ainsi que la société Energia, en réparation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, ayant statué sur le fond, le moyen pris de la nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Engie et Climasave, d'une part, et la même somme globale de 3 000 euros à la société Energia d'autre part, et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 15-26.416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.