Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.740
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 951 F-D
Pourvoi n° W 17-18.740
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme Pierre et Catherine X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pierre X...,
2°/ à Mme Catherine X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Cap Immo, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de Mme Valérie X..., de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme Pierre et Catherine X..., de Me A..., avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président à Toulon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président (le syndicat) a assigné en paiement de charges Mme Valérie X..., propriétaire de lots, qui a reconventionnellement demandé l'annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues entre 1999 et 2009 et la condamnation du syndicat à lui payer des dommages-intérêts ; que M. et Mme Pierre et Catherine X..., sont intervenus volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en annulation des assemblées générales des 26 octobre 2001, 5 novembre 2002, 19 novembre 2003, 5 novembre 2004, 3 novembre 2005, 27 novembre 2006 et 4 novembre 2007 et condamne Mme Valérie X... à payer une somme de 5 359,78 euros à titre de charges, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président, [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président et de M. et Mme Pierre et Catherine X..., et condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président à payer à Mme Valérie X... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2018, sous le numéro 17-18.740.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.