Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2018
Numéro de rôle
17-26.185
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 158 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 947 F-D

Pourvoi n° P 17-26.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Appart'city, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Park and suites,

contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Agnès X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Armelle Z..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Bernard A..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Bruno B..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme Catherine C..., épouse D..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme Catherine E..., épouse A..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme Chantal F..., épouse G..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme Corinne H... I..., épouse J..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. Cyril K..., domicilié [...] ,

10°/ à M. Daniel L..., domicilié [...] ,

11°/ à M. Daniel M..., domicilié [...] , venant aux droits de M. MM... ,

12°/ à M. David N..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme Dominique O..., épouse P..., domiciliée [...] ,

14°/ à Mme Evelyne B..., domiciliée [...] ,

15°/ à Mme Isabelle NN..., domiciliée [...] ,

16°/ à Mme Isabelle Q..., domiciliée [...] ,

17°/ à Mme Isabelle R..., épouse S..., domiciliée [...] ,

18°/ à M. Jacques T..., domicilié [...] ,

19°/ à M. Jean U..., domicilié [...] ,

20°/ à M. Jean-Baptiste V..., domicilié [...] ,

21°/ à M. Jean-Jacques W..., domicilié [...] ,

22°/ à M. Jean-Louis OO... , domicilié [...] ,

23°/ à M. Jean-Michel XX..., domicilié [...] ,

24°/ à M. YY... QQ... , domicilié [...] ,

25°/ à M. Jérôme Y..., domicilié [...] ,

26°/ à Mme Karine W..., domiciliée [...] ,

27°/ à M. Laurent ZZ..., domicilié [...] ,

28°/ à M. Marc-André AA..., domicilié [...] ,

29°/ à Mme Marie BB..., domiciliée [...] , venant aux droits de M. Michel CC...,

30°/ à Mme Marie-Ange DD..., épouse T..., domiciliée [...] ,

31°/ à Mme Marie-France PP... , épouse AA..., domiciliée [...] ,

32°/ à Mme Marie-France EE..., domiciliée [...] ,

33°/ à Mme Marie-Rose FF..., épouse QQ... , domiciliée [...] ,

34°/ à Mme Martine P..., épouse XX..., domiciliée [...] ,

35°/ à Mme Martine GG..., domiciliée [...] ,

36°/ à Mme Nadine HH..., domiciliée [...] ,

37°/ à Mme Nicole II..., épouse JJ..., domiciliée [...] ,

38°/ à M. Olivier D..., domicilié [...] ,

39°/ à M. Philippe JJ..., domicilié [...] ,

40°/ à M. Pierre G..., domicilié [...] ,

41°/ à M. René P..., domicilié [...] ,

42°/ à M. Richard S..., domicilié [...] ,

43°/ à Mme Valérie KK..., épouse L..., domiciliée [...] ,

44°/ à la société He He patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

45°/ à la société Immeybens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

46°/ à la société 4B investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

47°/ à la société Les Odes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

48°/ à la société Libellule, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme LL..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme LL..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Appart'city, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Y..., Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme D..., Mme J..., M. K..., M. et Mme L..., MM. M..., ès qualités, N..., M. et Mme B..., Mmes NN..., Q..., M. et Mme S..., M. et Mme T..., MM. U..., V..., M. et Mme W..., M. OO... , M. et Mme XX..., M. et Mme QQ... , M. ZZ..., M. et Mme AA..., Mme BB..., ès qualités, Mmes EE..., GG..., HH..., M. et Mme JJ..., M. et Mme G..., M. et Mme P..., des sociétés He He patrimoine, Immeybens, 4B investissements, Les Odes et Libellule, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juillet 2017) que, le 14 décembre 2015, des copropriétaires d'une résidence de tourisme dont les lots ont été donnés à bail commercial à la société Park and suites, laquelle a fait l'objet d'une fusion avec la société Appart'city, ont signifié à la première des commandements visant la clause résolutoire, puis ont assigné en référé les deux sociétés en constatation de la résiliation du bail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les baux comprenaient, pour leur exécution, une clause d'élection de domicile du preneur dans les lieux loués et, la société Appart'city ayant reconnu dans ses conclusions d'appel que personne n'était habilité à recevoir l'acte de signification des commandements au lieu du domicile élu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches sur les circonstances ayant rendu la signification à personne impossible et sur la présence d'un organe de direction de la société au lieu du domicile élu que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les commandements avaient été régulièrement signifiées et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens qui ne sont manifestement de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Appart'city aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Appart'city et la condamne à payer à M. et Mme Y..., Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme D..., Mme J..., M. K..., M. et Mme L..., MM. M..., ès qualités, N..., M. et Mme B..., Mmes NN..., Q..., M. et Mme S..., M. et Mme T..., MM. U..., V..., M. et Mme W..., M. OO... , M. et Mme XX..., M. et Mme QQ... , M. ZZ..., M. et Mme AA..., Mme BB..., ès qualités, Mmes EE..., GG..., HH..., M. et Mme JJ..., M. et Mme G..., M. et Mme P..., les sociétés He He patrimoine, Immeybens, 4B investissements, Les Odes et Libellule la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2018, sous le numéro 17-26.185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.