Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.485
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 042 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11282 F
Pourvoi n° V 17-16.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SMVV, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Valentine X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société SMVV, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMVV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMVV et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société SMVV.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société à payer à la salariée les sommes de 54 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce que l'employeur n'a adressé aucune offre de reclassement à sa salariée ayant jugé lors de la réunion des délégués que les seuls postes possibles ne correspondaient pas aux indications du médecin sans pour autant rechercher avec le médecin du travail si ces postes dans le secteur des excursions ou de la lingerie pouvaient par aménagement correspondre aux possibilités de la salariée ; que force est également de constater que l'employeur ne verse à l'exception d'un Kbis de la société aucune pièce, aucun organigramme, aucun registre du personnel permettant d'apprécier la nature des postes en son sein ou au sein du groupe auquel celle-ci pourrait appartenir et en conséquence le périmètre de reclassement ; qu'il ne prouve pas plus qu'il ne disposait pas d'autres postes disponibles et compatibles avec l'état de santé de la salariée ; qu'il s'en déduit que l'employeur se contente d'affirmer qu'il a procédé à des recherches de reclassement sans pour autant fournir la moindre pièce permettant d'apprécier la réalité de ses recherches, le compte rendu de la réunion des délégués du personnel ne pouvant se substituer à cette fin à la preuve dont la charge lui incombe ; qu'il ne peut pas sérieusement être tiré de ces documents la preuve du respect avec loyauté par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement ; que dans ces conditions, contrairement à l'opinion des premiers juges, il convient de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que tenant compte au moment de la rupture de l'âge de la salariée, de son ancienneté et de sa rémunération mais faute d'élément sur sa situation actuelle, il convient de lui allouer la somme de 54 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE la recherche de reclassement à laquelle doit procéder l'employeur du salarié déclaré inapte doit se faire parmi les seuls emplois vacants au sein de l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que la société n'avait pas recherché s'il était possible de reclasser la salariée sur un poste du service excursions quand il résultait des éléments qui lui étaient soumis qu'aucun poste n'était disponible au sein de ce service, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2° ALORS QUE la recherche de reclassement à laquelle doit procéder l'employeur du salarié déclaré inapte doit tenir compte des prescriptions du médecin du travail ; qu'en retenant, pour dire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que la société n'avait pas recherché s'il était possible de reclasser la salariée sur un poste du service lingerie quand il résultait des éléments qui lui étaient soumis que les postes au sein de ce service étaient des postes debout et étaient donc incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3° ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, le juge ne peut exiger de l'employeur la production d'éléments précis pour établir l'impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en retenant, pour dire que la société n'apportait pas la preuve de l'absence de postes disponibles au sein de l'entreprise, que la société ne produisait ni organigramme, ni registre du personnel quand l'employeur pouvait établir par tous moyens l'impossibilité du reclassement de Mme X..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4° ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, l'employeur peut établir par tous moyens la réalité de ses efforts de reclassement ; qu'en retenant que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel ne pouvait, par principe, participer à la démonstration des efforts de reclassement de la société, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
5° ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que les comptes rendus des réunions des délégués du personnel produits par la société ne pouvaient contribuer à établir la réalité des efforts de reclassement accomplis par la société sans procéder à l'examen, même sommaire, desdits comptes rendus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 17-16.485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.