action en responsabilité de l'etat sur le fondement de l'article l. 141-1 du code de l'organisation judiciaire (non)

casaction en responsabilité de l'etat sur le fondement de l'article l. 141-1 du code de l'organisation judiciaire (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2018
Numéro de rôle
18-80.176
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 024 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 18-80.176 F-P+B

N° 2498

SM12 7 NOVEMBRE 2018

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 13 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre MM. Philippe X... et Jean Y... des chefs d'infractions à la législation sur les jeux, a prononcé sur leur demande fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Jean Y... et Philippe X..., mis en examen dans le cadre d'une information ouverte le 18 février 2002 du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les jeux, ont été, à l'issue de celle-ci, renvoyés de ce chef devant le tribunal correctionnel ; que, préalablement à l'audience devant le tribunal correctionnel, les deux prévenus ont fait citer l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) aux fins de le faire condamner à réparer le préjudice subi par eux en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice tenant à la durée de la procédure ; que, par jugement du 1er juin 2016, le tribunal correctionnel, après avoir refusé de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité et débouté les prévenus de leur exception de prescription de l'action publique, a déclaré nulles les citations délivrées à l'encontre de l'AJE par les prévenus, qu'il a, par ailleurs, déclarés coupables des faits reprochés et les a condamnés, M. Y..., à dix-huit mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et à la confiscation des scellés, M. X..., à un an d'emprisonnement, à 10 000 euros d'amende et à la confiscation des scellés ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour constater le caractère excessif de la durée de la procédure et déclarer nulles les citations délivrées par les prévenus à l'encontre de l'AJE, l'arrêt, après avoir constaté qu'un délai de plus de treize ans est en lui-même excessif, énonce que l'action exercée par les prévenus contre l'AJE n'est pas recevable dès lors que, fondée sur une faute civile, elle ne relève pas d'une juridiction pénale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2017, en ce qu'il a constaté le caractère excessif de la durée de la procédure, toutes autres dispositions de la décision étant expressément maintenues ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 18-80.176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.