portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-87.036
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 037 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 17-87.036 F-P+B
N° 2402
VD1 6 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par la société Agrégats Béton Corse, M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2017, qui, pour infractions au code de l'environnement, les a condamnés, la première, à 100 000 euros d'amende, le second, à 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, a ordonné l'affichage de l'arrêt et sa publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 29 mars 2012, une extraction illégale de matériaux alluvionnaires par la société Agrégats Béton Corse a été constatée au lieu-dit Vaccaja à Aléria ; qu'un procès-verbal a été établi le 5 juin 2012 ; qu'un arrêté préfectoral de suspension de l'activité et de mise en demeure a été pris à la suite de ces faits le 12 juin 2012 ; que l'arrêté a été notifié à l'exploitant le 3 septembre 2012 et que celui-ci a, le 25 du même mois, formulé des observations contre le procès-verbal qui fondait l'arrêté préfectoral ; qu'un contrôle inopiné a été réalisé le 17 juin 2014 par les services préfectoraux compétents ; qu'il a résulté de ce contrôle que l'activité s'est poursuivie et étendue ; que dans le même temps, a été dressé un procès-verbal de constatations le 16 décembre 2014, dont il ressortait que l'entreprise Agrégats Béton Corse prélevait des matériaux alluvionnaires dans le lit du Rio Magno, affluent du Tavignano ; que par arrêté en date du 4 juin 2015, le préfet de la Haute Corse a ordonné la suppression et remise en état de la carrière ; que la SARL Agrégats Béton Corse et Pierre X... ont été prévenus d'exploitation d'une installation classée malgré suspension administrative, d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure et d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 27 janvier 2016, a déclaré les prévenus coupables et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, pour rejeter le grief tiré par les prévenus de la violation des articles L. 171-7 et L. 514-5 du code de l'environnement, dans leur version applicable à l'espèce, l'arrêt attaqué retient d'une part que l'exploitant a été mis à même de faire valoir ses observations sur le procès-verbal du 5 juin 2012 ayant fondé les arrêtés ultérieurs et la poursuite, d'autre part que les arrêtés de suspension de l'exploitation ont été suffisamment motivés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 514-5, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, du code de l'environnement.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2018, sous le numéro 17-87.036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.